picto-message Nous contacter
Droit
4 août 2023

Le sort de la clause résolutoire : le périmètre d’effacement des dettes par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel

Cass Com, 19 avril 2023, n°21-19.743 : Une dette n’est susceptible d’être effacée par la clôture de la procédure de redressement professionnel, qu’à concurrence du montant indiqué dans l’état chiffré des créances.

La Cour de cassation a récemment jugé qu’une dette ne peut être effacée par la clôture de la procédure de rétablissement professionnel que dans la limite du montant indiqué dans l’état chiffré des créances. Cette règle découle de l’article L645-11 et de l’article R645-17 du Code de commerce, qui prévoient que seules les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure, portées à la connaissance du juge et faisant l’objet de l’information prévue par l’article L645-8, peuvent être effacées.

Dans cette affaire, une SCI avait consenti un bail commercial à sa locataire. Le locataire ne payant plus les loyers, la SCI a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 36 429,40 euros en principal, cet acte reproduisant la clause résolutoire incluse au contrat de bail, en date du 8 novembre 2019. Le 3 décembre suivant le locataire a bénéficié d’une procédure de rétablissement professionnel.

La SCI avait assigné en référé la locataire en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en paiement d’un arriéré de loyers. Cependant, un jugement a, entre-temps ordonné la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l’effacement des dettes de la locataire.

Malgré la procédure de rétablissement professionnel, la SCI sollicite la demande de 36 429,40 au titre de paiement d’arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation et la résiliation du bail. La Cour d’appel de Fort-de-France rejette ses prétentions.

La SCI reproche à la Cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes alors que la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l’égard des créanciers dont la créance, née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge alors que cette dette n’avait été portée par la débitrice à la connaissance du juge commis qu’à concurrence de 18 330,58 euros.

La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant que seule la créance portée à la connaissance du juge et faisant l’objet du jugement de clôture de la procédure de rétablissement professionnel peut être effacée. Dans cette affaire, la créance de la locataire était de 18 330,58 euros, tandis que le SCI se prévalait d’un commandement de payer portant sur un montant supérieur de 36 429,40 euros en principal. La Cour d’appel avait donc commis une erreur en retenant l’effacement intégral de la dette du débiteur.

Conseil + : si le débirentier personne morale tombe en procédure collective, la clause résolutoire sera inopposable au liquidateur.

Concernant l’effacement de la dette (loyers impayés), elle ne s’applique que pour les créances postérieures au jugement d’ouverture. Toutefois, il se peut que les loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture soient effacés, mais à condition qu’ils soient portés à la connaissance du juge et qu’ils font l’objet de l’information de l’article L645-8 du Code de commerce.